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Article 52-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 52-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

L'obligation de paiement par acomptes prévue à l'article L. 425-18 du code des impositions sur les biens et services s'applique dès lors que les conditions de seuils d'assujettissement prévues à l'article L. 425-2 du même code sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle du fait générateur.