La déclaration mentionnée à l'article 52-1 fait apparaître :
1° Le montant de taxe dû ;
2° Le montant total des acomptes versés au cours de l'année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
3° Le solde restant dû ou l'excédent d'acompte versé.
Le montant mentionné au 3° est imputé sur l'acompte versé concomitamment à la déclaration ou, s'il s'agit d'un excédent, est déduit de cet acompte.