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Article 52-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 52-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Le redevable constate annuellement la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, la déclaration annuelle est, par dérogation au premier alinéa, adressée dans les 30 jours suivant cet évènement.