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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780)

NORMES DE TRANSFORMATION


Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage.


Procédé

Process

Compostage avec aération par retournements

3 semaines de fermentation aérobie au minimum

Au moins 3 retournements espacés d'au moins 3 jours

55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.

Compostage en aération forcée

2 semaines de fermentation aérobie au minimum

Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50° C pendant 24 heures)

55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures


La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.

Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.

Outre les conditions minimales ci-dessous, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.

Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée.