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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération envisagée dans les cas suivants :

1° Modifier l'offre de jeux de table sans variation du nombre total de tables installées ;

2° Modifier l'offre de jeux de table avec augmentation ou diminution du nombre total de tables installées, dans la limite du nombre total de tables autorisées ;

3° Modifier l'offre de jeux électroniques ;

4° Augmenter ou diminuer le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques exploités sans en porter le nombre total au-delà de 200 appareils ;

5° Modifier les mises minimales des jeux ;

6° (Abrogé) ;

7° Augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire est également transmis.

Les opérations mentionnées au 2° donnent lieu à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.