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Article 1137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 15 avril 1943, relative à l’assistance à l’enfance et des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898, 27 juillet 1942 et du décret-loi du 30 octobre 1935, concernant exclusivement le service de l’assistance à l’enfance, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l’assistance
judiciaire.

L’acte d’émancipation prévue par l’article 15 de la loi du 15 avril 1943 est délivré sans frais.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts de l’enregistrement et du timbre.

Le contrat d’apprentissage ou de placement prévu à l’article 28 est exempt de timbre.

Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre.