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Article 1136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont dispensés du timbre les actes afférents aux emprunts contractés par les collectivités bénéficiaires des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1933, ayant pour objet d’autoriser le payement de subventions engagées au profit des collectivités pour l’exécution de divers travaux.