Ont seuls accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique relevant des services ou unités suivants :
1° Office anti-stupéfiants de la direction nationale de la police judiciaire ;
2° Service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;
3° Brigade des stupéfiants de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.