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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2024 relatif au comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2024 relatif au comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales)


Le comité mentionné à l'article D. 133-8 du code de la sécurité sociale est composé comme suit :
a) Entités représentant les services de l'Etat :


- la direction de la sécurité sociale ;
- la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
- la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et l'aquaculture ;
- la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- la direction générale des finances publiques ;
- la direction générale du travail ;
- la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
- la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques ;


b) Entités représentant les organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale :


- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
- la Caisse nationale des allocations familiales ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;
- la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
- la fédération de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) ;
- France Travail ;
- l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ;
- le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;
- la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ;
- France Assureurs ;
- l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP (UCF CIBTP) ;
- la Caisse des congés spectacles ;
- L'Agence de services et de paiement ;


c) Entités représentant des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :


- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;


d) Entités représentant des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives :


- le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
- l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;


e) Le Conseil national de l'ordre des experts comptables (CNOEC) ;
f) Entité représentant les associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie :


- l'Association pour la simplification et la dématérialisation des données sociétés (SDDS).