Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local d'aide aux victimes chargé de décliner à l'échelon local la politique publique d'aide aux victimes définie par le ministre chargé de l'aide aux victimes. Il est présidé par le préfet de département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité.
Sa composition est fixée, après accord du procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance situé au chef-lieu du département, par arrêté du préfet.
Ce comité comprend :
1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale et de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;
2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;
3° Le président du conseil départemental de l'accès au droit ou son représentant ;
3° bis Le magistrat de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire ou de première instance, délégué à la politique associative et à l'accès au droit ;
4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
5° Un ou plusieurs représentants de Pôle emploi ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
7° Le ou les autres procureurs de la République des ressorts compris dans le département ;
8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées ;
9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ;
10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes, notamment :
a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents collectifs ou d'évènements climatiques majeurs, un ou des représentants des compagnies d'assurance concernées et, le cas échéant, de la Fédération française de l'assurance, ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
Sur décision des présidents, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.