Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales)

A compter du 1er janvier 2021, sont également retenues, au titre de la procédure de traitement automatisé visée à l'article 1er, les opérations d'ordre régulièrement imputées sur les comptes suivants pour les plans de comptes M14 des communes de 500 habitants et plus, M22, M4, M41, M43, M49 développé, M52, M57 développé, M61 et M71 :

1. Compte 2031 " Frais d'études " pour retracer l'intégration des frais d'étude aux immobilisations imputées sur un compte défini à l'article 1er ;

2. Compte 238 " Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles " pour retracer l'intégration des avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles imputées sur un compte défini à l'article 1er.

Pour les plans de comptes M14 abrégé des communes de moins de 500 habitants, M14 CCAS, M14 Caisse des écoles, M49 abrégé, M57 abrégé, M831 et M832, sont retenues les opérations d'ordre régulièrement imputées sur le compte 203 " Frais d'études " et sur le compte 238 " Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles " permettant leur intégration sur un compte défini à l'article 1er.