Sont exemptées de la formalité de l'enregistrement toutes les pièces ayant directement et exclusivement pour objet le versement à la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale et d’amortissement de la dette publique des contributions volontaires prévues à l’article 12 de la loi du 31 mars 1926 et à l’article 8 de la loi du 7 août 1926.
L’exemption prévue à l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que les pièces mentionnent expressément leur destination. Ces pièces ne peuvent, en aucun cas, servir à une autre fin, sans avoir préalablement acquitté les droits exigibles d’après la législation en vigueur.