I. — Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les inscriptions sur le grand livre de la dette publique, leurs transferts et mutations autres que les mutations entre vifs à titre gratuit et les mutations par décès, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement.
Les inscriptions sur le grand livre de la dette nationale et les effets publics sont également exemptés de la formalité du timbre.
II — Sont exemptés des formalités de l’enregistrement et du timbre :
1° Les actes sous seing privé tendant uniquement à la liquidation de la dette publique, et en tant qu’ils servent aux opérations de la liquidation ;
2° Les actes des administrations et commissaires liquidateurs relatifs auxdites liquidations :
3° Les actes et écrits ayant exclusivement pour objet le renouvellement, le remplacement, la mutation, le transfert, le remboursement ou la conversion au porteur des inscriptions de rentes sur l’Etat, ainsi que ceux dont la production peut être exigée en vue du payement des arrérages desdites rentes.
Pour bénéficier de cette exemption, les actes ou écrits doivent mentionner expressément leur destination et contenir la désignation complète et détaillée des titres de rente qu’ils concernent.