Sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que de toute taxe quelconque tous les actes passés par le crédit national pour constater l’attribution, le versement ou le remboursement des allocations et participations financières de l’Etat prévues par les lois visées à l’article 1er de la loi du 3 mars 1941, relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre, et pour effectuer les provisions nécessaires à quelque caisse que ce soit.
Sont dispensés des formalités d’enregistrement et de timbre les actes de nantissement des réquisitions de payement visés à l’article 4 de la loi du 3 mars 1941 précitée.
Sont enregistrées gratis et dispensées du timbre toutes les conventions qui interviennent entre l’Etat et le crédit national en application des lois relatives à la réparation des dommages causés par faits de guerre.
Bénéficient également des immunités édictées par les trois alinéas précédents les opérations effectuées et les actes passés par le crédit national pour l’application de la loi du 1er juillet 1941 créant un régime provisoire d’avances au bénéfice des industriels et commerçants sinistrés par actes de guerre dont les entreprises ont subi seulement des dégâts partiels.