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Article 1116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont dispensées de la taxe hypothécaire instituée par les articles 843 et 844-I les inscriptions hypothécaires prises en garantie d'emprunts destinés à la consolidation de précédents emprunts contractés depuis trois ans au plus et pour lesquels une bonification d’intérêts a été allouée à l’emprunteur en exécution du titre III du décret du 25 août 1937, en vue d’encourager la construction immobilière, à la condition que l’acte d’emprunt originaire ait été assujetti au droit d’enregistrement.

L’acte doit constater la destination des fonds empruntés. Il est justifié, par ailleurs, de l’allocation d’une subvention accordée en exécution du titre III du décret du 25 août 1937 par la production d’une ampliation de l’arrêté ministériel prévu par l’article 5 du décret du 26 octobre 1937.

L’exonération édictée par le premier alinéa du présent article ne s’étend pas au droit prévu par l’article 844-II.