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Article 1090 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1090 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont dispensés de tous droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à condition de se référer expressément à la loi d’urbanisme du 15 juin 1943, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l’établissement et la réalisation des projets d’aménagement des communes sinistrées.

Lorsque par application de l’article 67 du décret du 8 août 1935 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’acquisition d’immeubles ou de parties d’immeubles hors alignement a été déclarée d'utilité publique en vue de la reconstruction totale ou partielle de ces communes, la rétrocession totale ou partielle de ces immeubles ou parties d'immeubles aux habitants sinistrés ne donne lieu à aucune perception au protit du Trésor.