Les communes sont dispensées provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par la loi du 16 avril 1914, modifiant les articles 106, 107, 108 et 109 de la loi municipale du 5 avril 1884, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou
non armés. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont enregistrés et visés pour timbre en débet. Les droits dont le payement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires son définitives à l’égard des communes qui s’en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 106 nouveau de la loi susvisée de 1884.