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Article 1088 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1088 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont dispensés du timbre les certificats d’origine pour les marchandises françaises destinées à l’exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs à l’étranger, qui sont délivrées par les chambres de commerce en exécution de l’article 16 de la loi du 9 avril 1898.