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Article 1085 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1085 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont affranchis du timbre :

1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions de la loi du 22 février 1944 ;

2° Les pièces produites pour l’accomplissement d’une des formalités visées à ladite loi et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.