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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs)



CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES

annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes

et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de sport et de loisirs

1. Orientations générales

L'éco-organisme pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus des articles de sport et de loisirs mentionnés au 13° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme contribue également à la collecte des déchets issus des articles de sport et de loisirs dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 à 3.8 du présent cahier des charges.

En outre, il soutient financièrement la réparation des articles de sport et de loisirs d'une part et le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.

L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

Tout éco-organisme exerce son agrément pour une ou plusieurs des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-320. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au sein d'une même famille de produit, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'articles de sport et de loisirs mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.

Les objectifs de collecte, de recyclage, de réparation et de réemploi du présent cahier des charges sont appréciés d'une part pour les cycles et les engins de déplacement personnel non motorisés mentionnés au 1° du II de l'article R. 543-330, et d'autre part pour les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air mentionnés au 2° du II de l'article R. 543-330.

2. Dispositions relatives à l'écoconception des articles de sport et de loisirs

2.1. Elaboration des modulations

L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les deux critères suivants, lorsque la nature des produits le justifie :

- la disponibilité des pièces détachées ; et

- l'incorporation de matière recyclée.

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.

2.2. Etude relative à l'intégration des matières recyclées dans les articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matières recyclées dans les articles de sport et de loisirs et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.

2.3. Etude relative au recyclage des déchets des articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage des articles de sport et de loisirs, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.

Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de recyclabilité des articles de sport et de loisirs, lorsque la nature des produits le justifie.

2.4. Etude relative à la durée de vie des articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'allonger la durée de vie des articles de sport et de loisirs et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de durabilité, lorsque la nature des produits le justifie.

2.5. Soutien aux projets de recherche et développement

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des articles de sport et de loisirs.

Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.

3. Dispositions relatives à la collecte et au recyclage des articles de sport et de loisirs

3.1. Objectifs de collecte et de recyclage

3.1.1. Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés mis sur le marché durant l'année précédente.


Objectifs de collecte

Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux des quantités collectées

18 %

25 %

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.


Objectifs de recyclage

Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées

59 %

62 %

3.1.2. Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air mis sur le marché durant l'année précédente.


Objectifs de collecte

Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux des quantités collectées

20 %

35 %

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.


Objectifs de recyclage

Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées

35 %

50 %

3.1.3. Révision des objectifs de collecte et de recyclage

L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage prévue au paragraphe 2.3.

Dans le cas où l'éco-organisme est agréé sur plusieurs familles de produits des articles de sport et de loisirs, l'atteinte des objectifs de collecte peut être apprécié pour l'ensemble des catégories relevant de son agrément.

3.2. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :

a) La collecte des articles de sport et de loisirs usagées collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés ;

b) La collecte séparée des déchets des articles de sport et de loisirs qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ;

c) La collecte des déchets des articles de sport et de loisirs collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

L'éco-organisme propose à ces collectivités territoriales et à leurs groupements de reprendre sans frais les déchets d'articles de sport et de loisirs et les articles de sport et de loisirs usagés relevant de son agrément qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des articles de sport et de loisirs relevant de son agrément auprès des collectivités et leurs groupements avec lesquels il contracte, lorsqu'ils en font la demande.

L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des articles de sport et de loisirs.

3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte en mélange avec d'autres types de déchets et traitement assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets d'articles de sport et de loisirs collectés en mélange, qui sont assurées en déchèterie avec d'autres types de déchets, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104, sous réserve que la performance de réemploi, réutilisation, recyclage des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets d'articles de sport et de loisirs ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges.

L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.

3.4. Opérations de collecte de proximité

L'éco-organisme peut organiser, en lien avec ces collectivités territoriales et leurs groupements et les opérateurs de l'économie sociale et solidaire, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire.

3.5. Prise en charge des déchets issus d'articles de sport et loisirs abandonnés

Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus d'articles de sport et de loisirs.

3.6. Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation

Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets des articles de sport et de loisirs issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation exerçant ces activités qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.

3.7. Reprise sans frais des produits usagés collectés par les clubs et associations sportives et de loisirs ou à l'occasion d'événements sportifs

L'éco-organisme reprend sans frais les articles de sport et de loisirs usagés qui sont collectés par les clubs et associations sportives et de loisirs qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces produits usagés.

L'éco-organisme peut en outre concourir à la collecte d'articles de sport et de loisirs usagés à l'occasion d'événements sportifs en lien avec les organisateurs de ces événements.

L'éco-organisme met à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des articles de sport et de loisirs usagés auprès des personnes mentionnées au présent paragraphe avec lesquelles il contracte, lorsqu'ils en font la demande.

3.8. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets des articles de sport et de loisirs avec d'autres déchets

Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour les articles de sport et de loisirs et pour d'autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

3.9. Comité technique opérationnel de gestion des déchets des articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets des articles de sport et de loisirs. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des articles sport et de loisirs, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.

4. Dispositions relatives à la réparation des articles de sport et de loisirs

Nota. - Les dispositions relatives à la réparation des articles de sport et de loisirs feront l'objet d'un arrêté spécifique venant modifier le paragraphe 4 du présent cahier des charges.


5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des articles de sport et de loisirs

5.1 Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés

L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés, notamment par le don, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article D. 541-94.

Ce plan d'action peut comporter des actions complémentaires à celles des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation des articles de sport et de loisirs notamment par le versement de soutiens financiers ou l'organisation de bourses aux articles de sport et de loisirs d'occasion.

5.2. Objectifs de réemploi et réutilisation

5.2.1. Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés mis sur le marché durant l'année précédente.


Objectifs de réemploi et réutilisation

Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation (cf. §5.2.3)

9 %

14 %

5.2.2. Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air mis sur le marché durant l'année précédente.


Objectifs de réemploi et réutilisation

Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air collectés

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation (cf. §5.2.3)

4 %

5 %

5.2.3. Modalités de calcul des objectifs de réemploi et réutilisation

Les objectifs mentionnés au présent paragraphe 5.2 portent sur les quantités d'articles de sport et de loisirs usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui sont issus :

- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;

- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 et 3.4 ; et

- de la reprise des articles de sport et de loisirs usagés réalisée par les distributeurs, par les clubs et associations sportives, ou lors d'événements sportifs, tel que prévu au paragraphe 5.4.

5.3. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.

5.4. Mise à disposition des articles de sport et loisirs usagés

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, la mise à leur disposition des articles de sport et de loisirs usagés dont l'éco-organisme n'est pas détenteur repris par les différents canaux de collecte dont l'éco-organisme à la charge, notamment par les distributeurs, les clubs et les associations sportives, ou les organisateurs d'événements sportifs.

Cette mise à disposition concerne notamment les opérateurs qui sont éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.

Cette mise à disposition est effectuée sans frais dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en tenant compte du principe de proximité mentionné à l'article L. 541-1.

La convention mentionnée au premier alinéa précise les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés, ainsi que la reprise par l'éco-organisme des articles de sport et de loisirs qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation tel que prévu au paragraphe 3.6.

5.5. Etude relative au réemploi et à la réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation

L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités d'articles de sport et de loisirs usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant :

- les articles de sport et de loisirs usagés relevant de chacune des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-320 objet de son agrément ;

- les articles de sport et de loisirs réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;

- les articles de sport et de loisirs réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;

- et les articles de sport et de loisirs réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.

Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.

Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.

6. Information et sensibilisation

L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi et la réutilisation des articles de sport et de loisirs.

L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :

- le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les articles de sport et de loisirs pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;

- la reprise par les distributeurs des articles de sport et de loisirs usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;

- les possibilités de réparation des articles de sport et de loisirs dans le cadre des fonds définis à l'article L. 541-10-4 ;

- les solutions de réemploi et de réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets des articles de sport et de loisirs.

Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.

Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.