Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2018 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2018 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale)


I. - Le salarié qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle et qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail produit en complément des documents mentionnés à l'article 1 du présent décret les pièces suivantes :


- la copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié ;
- la copie des certificats de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle ;
- le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de transition professionnelle.


II. - Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle en application de l'article R. 6323-11-1 et du 2° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail produit en complément des documents mentionnés à l'article 1 du présent décret les pièces suivantes :


- la copie des contrats de travail et avenants du dernier contrat de travail à durée déterminée ;
- la copie des bulletins de salaire correspondant à au moins quatre mois d'activité professionnelle sous contrat de travail à durée déterminée durant les douze derniers mois ;
- la copie des certificats de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle durant les cinq dernières années.