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Article D513-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le bureau se réunit sur la convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration.

Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.