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Article D513-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de Chambres d'agriculture France, sous forme d'un programme spécifique.

Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de Chambres d'agriculture France et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.

Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.