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Article D513-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.

Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.