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Article R544-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R544-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci vaut décision favorable de cet organisme.