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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-77 du 2 février 2024 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-77 du 2 février 2024 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique)


En application de l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, fait connaître au ministre de l'intérieur et des outre-mer (1) l'identité, le numéro SIRET, ou le numéro INSEE, ainsi que le numéro de compte bancaire de son mandataire financier, ou association de financement, sur le compte duquel devra être versée la somme qui lui est attribuée.