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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-73 du 1er février 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la coproduction cinématographique (ensemble une annexe), signé à Paris le 30 mai 2022 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-73 du 1er février 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la coproduction cinématographique (ensemble une annexe), signé à Paris le 30 mai 2022 (1))

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL RELATIF À LA COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 30 MAI 2022


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, ci-après dénommés " les Parties " ;

Considérant la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République du Sénégal sont Parties ;

Considérant l'intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République française et la République du Sénégal et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;

Considérant la nécessité d'améliorer le cadre juridique de leur coopération cinématographique en tenant compte des règles de l'industrie cinématographique en vigueur en France et au Sénégal,

Sont convenus de ce qui suit :


I. - Coproduction

Article 1er


Aux fins du présent accord :


1. Le terme " œuvre cinématographique " désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

2. Le terme " coproduction cinématographique " désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d'une œuvre cinématographique telle que définie au point 1 du présent article.

3. Le terme "coproducteur " désigne une société de production cinématographique établie sur le territoire de la République française ou sur le territoire de la République du Sénégal. Sont réputées établies en France ou au Sénégal les sociétés exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable dans l'un de ces deux États et dont le siège social est situé dans ce même État, dans un autre État membre de l'Union européenne, dans un État Partie à l'accord sur l'espace économique européen, dans un État membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ou dans un État membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

4. Le terme " autorité compétente " désigne :

a. pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ;

b. pour le Gouvernement de la République du Sénégal : la Direction de la cinématographie du ministère de la Culture et de la Communication.


Article 2


1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l'État de chacune des deux Parties.

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de l'État de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l'État de chacune des Parties. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Si les textes relatifs à ces avantages font l'objet d'une modification quelconque par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.

3. Ces avantages bénéficient uniquement aux coproducteurs établis sur le territoire de l'État de la Partie qui les accorde.

4. Pour être admissible au titre du présent accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite par des producteurs des deux Parties.

5. Les demandes d'admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l'annexe du présent accord.

6. Les autorités compétentes des deux Parties octroient à l'œuvre cinématographique réalisée en vertu du présent accord le statut de coproduction.

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi ou au retrait dudit statut, ainsi qu'au rejet ou à la modification des demandes d'admission au statut de coproduction.

8. Avant de rejeter une demande d'admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.

9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont octroyé à l'œuvre cinématographique le statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des autorités compétentes.


Article 3


1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle.

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique doivent être :

- soit de nationalité française ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les ressortissants étrangers titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux ressortissants de la République française ;

- soit de nationalité sénégalaise ou ressortissant d'un autre État membre de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Les ressortissants étrangers titulaires de la carte de résident sénégalais sont assimilés aux ressortissants de la République du Sénégal.

3. À titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d'un commun accord, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites au point 2 du présent article.

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur les territoires des États des coproducteurs.

5. À titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d'un commun accord, que les prises de vues réalisées en décors naturels soient effectuées sur le territoire d'un État non partie au présent accord si le scénario de l'œuvre cinématographique l'exige.

6. Les langues nationales sénégalaises sont assimilées au français.

7. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s'appliquent dans le respect des règles de l'Union européenne relatives au droit des aides d'État applicables dans les domaines du cinéma, notamment telles qu'exposées dans la communication de la Commission sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 15 novembre 2013.


Article 4


1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de dix (10) à quatre-vingt-dix (90) pour cent du budget total de la coproduction.

2. Les autorités compétentes des Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et d'un commun accord, pour les œuvres dont le coût de production est supérieur à cinq (5) millions d'euros, que le montant de la contribution visé au point 1 du présent article puisse être inférieur à dix (10) pour cent du budget total de la coproduction.

3. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la participation technique et artistique des coproducteurs de chaque Partie soit proportionnelle à son apport financier. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises par accord entre les autorités compétentes des deux Parties.


Article 5


Pour être admis au bénéfice du présent accord, chaque coproducteur doit être codétenteur de l'œuvre cinématographique.


Article 6


Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements internationaux respectifs, l'importation et l'exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres cinématographiques en vertu du présent accord. Chaque Partie s'efforce, dans le respect des règles et engagements précités, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique.


Article 7


1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction.

2. L'équilibre visé au point 1 du présent article doit être assuré tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la commission mixte prévue à l'article 11 du présent accord.

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l'ensemble des moyens de soutien et de financements.

4. Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la commission mixte examine les moyens nécessaires pour rétablir l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.


Article 8


Les génériques, bandes-annonces, publications et matériel publicitaire de l'œuvre cinématographique doivent mentionner explicitement la coproduction franco-sénégalaise ou sénégalo-française.


Article 9


La répartition des recettes de l'œuvre coproduite est déterminée par les coproducteurs.


Article 10


1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter, d'un commun accord, que les œuvres cinématographiques relevant du présent accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'États avec lesquels l'une ou l'autre Partie est liée par un accord de coproduction cinématographique.

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l'admission au statut de coproduction des œuvres cinématographiques décrites au point 1 du présent article au cas par cas.


II. - Commission mixte

Article 11


1. Pour faciliter l'application du présent accord, il est institué une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants des autorités compétentes et d'experts désignés par chacune des deux Parties.

2. La commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement sur le territoire de la République française et de la République du Sénégal.

3. La commission mixte peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l'accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre, tel que visé à l'article 7 du présent accord.


III. - Dispositions finales

Article 12


Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.


Article 13


1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord.

2. Le présent accord peut être modifié et amendé à tout moment, par écrit, par accord mutuel entre les Parties. Chaque Partie notifie à l'autre Partie, par écrit, l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur des amendements. Les amendements entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la deuxième de ces notifications et font partie intégrante du présent accord.

3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable six (6) mois après la date de la réception de cette notification. La dénonciation de l'accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord, sauf décision contraire des Parties.


Fait à Paris, le 30 mai 2022, en deux exemplaires originaux en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française :

Rima Abdul-Malak

Ministre de la Culture


Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

Abdoulaye Diop

Ministre de la Culture et de la Communication