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Article 1084 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1084 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois, que le tiers soit un banquier ou un bureau de chèques postaux.

Lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la domiciliation pour payement, soit à la Banque de France, soit dans une banque ayant un compte à la Banque de France, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donne ouverture à aucun droit de timbre.

Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à la Banque de France sur la même place.