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Article 1081 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1081 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont soumis au visa prévu à l’article 1375, les procès-verbaux dressés en vertu de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et de l’article 3 de l’ordonnance du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs.

Lorsque, sur les poursuites engagées par les autorités compétentes, des personnes visées à l’article 1er de l’ordonnance précitée du 5 mai 1945, après avoir refusé d’acquitter immédiatement toutes les sommes régulièrement exigibles, se déclareront alors prêtes à effectuer ce versement, elles seront tenues de supporter, en cas d’abandon des poursuites, outre le payement des sommes susvisées, le coût du timbre du procès-verbal dont elles auront été l’objet.

Ces droits de timbre seront versés au Trésor par bordereau mensuel spécial.