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Article 1078 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1078 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Tous les actes judiciaires auxquels donnent lieu les instances prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1924 concernant les chambres d’agriculture sont dispensés du timbre et de la formalité de l’enregistrement, à l’exception de celles relatives à des questions d’Etat.

Les réclamations visées par l’article 9 de celte loi sont faites sans frais à la mairie.

Le juge de paix statue sans frais sur ces réclamations.

Le pourvoi contre la décision du juge de paix est jugé sans frais.