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Article 1077 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1077 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les actions des sociétés étrangères, négociées sur un marché, ne peuvent être livrées aux acquéreurs que sous la forme de certificats nominatifs dont les conditions d’établissement, la forme et le mode de cession sont déterminés par un arrêté du ministre des finances. Ces certificats sont établis sur papier non timbré.