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Article 1075 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1075 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions de l’article 960 ne sont pas applicables aux certificats de résidence et de nationalité destinés à être produits à l’appui des demandes de pension présentées au titre des lois des 31 mars 1919, 24 juin 1919 et 28 juillet 1921.

Ces certificats doivent, pour bénéficier de l’exemption édictée par le présent texte, contenir la mention expresse de leur destination.