I. - 1° Ont accès à la totalité ou à une partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale affectés dans un service mettant en œuvre un traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et habilités, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services centraux de la police nationale, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale.
2° Ont accès, aux seules fins de consultation, aux données mentionnées aux II et III de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale affectés dans les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire, des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire ou de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, individuellement désignés, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale sur habilitation du directeur national de la sécurité publique ou le directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne ;
3° Peuvent avoir accès aux seules fins de consultation, aux données mentionnées au II de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police employés par une association ou un organisme ayant signé une convention de mise à disposition et de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de missions d'aide aux victimes et de prévention de la délinquance, individuellement désignés et habilités par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale où ils sont affectés ;
II. - Peut être destinataire des données, pour les seules recherches relevant de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale, sur demande expresse et sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.