I. - Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès de la direction nationale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention "connu" ou "inconnu" au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.