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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2010 portant création d'un traitement automatisé relatif au suivi des précurseurs de drogues)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2010 portant création d'un traitement automatisé relatif au suivi des précurseurs de drogues)

La personne physique responsable a accès à travers le compte de l'entreprise aux informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2.

Les destinataires des informations sont :

1. Pour la déclaration annuelle de flux de produits précurseurs :

Les agents habilités de la MNCPC.

2. Pour les demandes d'agrément et les déclarations de locaux :

― les agents habilités de la MNCPC ;

― la direction nationale de la police judiciaire (office anti-stupéfiants) et la direction générale des douanes et droits indirects (direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), en tant que de besoin ;

― les autorités nationales compétentes des pays étrangers avec lesquels les opérateurs français sont amenés à entretenir des relations commerciales.

3. Pour les soupçons de détournement :

― les services de police et de douane précités ;

― la Commission des Communautés européennes et les autorités nationales compétentes des pays étrangers ;

― l'Unité européenne d'enquêtes sur les précurseurs, près d'EUROPOL ;

― l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).

4. Règles de protection des données :

Pour les transferts d'informations à destination de services étrangers, la MNCPC s'assure que les données transmises sont pertinentes au regard des accords conclus et de l'existence, à destination, de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.