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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

La composition du jury d'aptitude professionnelle est la suivante :


- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

- un représentant de l'académie de police ;

- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

- un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

- un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ;

- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

- un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ;

- un représentant de la préfecture de police ;

- un psychologue.


Les membres et leurs suppléants sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur proposition des directions concernées. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toutes personnes susceptibles d'apporter un complément d'informations sur un dossier. Les experts n'ont pas voix délibérative.