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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale)

I. - Conformément à l'article 6 du décret du 12 août 2013 susvisé, la direction générale de la police nationale comprend :

1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

2° Les directions et services actifs de police suivants :


- l'inspection générale de la police nationale ;

- la direction nationale de la police judiciaire ;

- la direction nationale de la sécurité publique ;

- la direction nationale de la police aux frontières ;

- la direction nationale du renseignement territorial ;

- la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

- "l'académie de police", direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;

- le service de la protection ;

- le service national de police scientifique ;

- l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;


3° Les services suivants :


- l'agence nationale des données de voyage ;

- le service national des enquêtes administratives de sécurité ;

- le service national des enquêtes d'autorisation de voyage.


II. - Le directeur général de la police nationale dirige l'activité des directions et services suivants, conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :


- la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;

- l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure ;

- le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.