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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Dans chaque établissement, il est tenu un registre de liaison et de demandes d'informations coté, paraphé et visé par le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d'informations auprès du chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, ou à défaut, au chef du service central des courses et jeux, concernant l'application des dispositions réglementaires existantes et d'interroger l'administration sur les difficultés d'application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l'exploitation.

Ce registre peut être consulté par les agents du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire.