Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par les directeurs territoriaux de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire, le directeur national de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le direction départemental ou interdépartemental de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, pour la gendarmerie nationale, par le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.