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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2015 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé des services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2015 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé des services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs)

Dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé, bénéficient d'un libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé les agents et les militaires en tenue civile des services et unités suivants :


- la division nationale de contrôle des transports internationaux de la direction nationale de la police aux frontières ;

- les brigades de contrôle des transports internationaux des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

- la sous-direction régionale de la police des transports de la préfecture de police de Paris ;

- les brigades et les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

- l'unité centrale de sécurisation des transports en commun de la direction nationale de la sécurité publique ;

- les unités élémentaires de la gendarmerie nationale en mission de sécurisation des transports ferroviaires ou guidés.