Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2012 portant réforme de l'examen d'aptitude en langues étrangères pour les fonctionnaires de police conformément à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2012 portant réforme de l'examen d'aptitude en langues étrangères pour les fonctionnaires de police conformément à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères)
A l'exclusion des langues vivantes étrangères visées par le nouveau dispositif de certification (anglais, espagnol, italien, allemand, arabe), le directeur de l'académie de police détermine, pour chaque session, les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude professionnelle.
Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves.