Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
― les officiers et agents de police judiciaire affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;
― les officiers et agents de police judiciaire affectés au sein des services territoriaux de la police nationale chargé de la police judiciaire comme correspondants locaux en matière de courses et jeux ;
― les officiers et agents de police judiciaire affectés à la division de lutte contre la cybercriminalité du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale de la gendarmerie nationale ;
― les officiers et agents de police judiciaire formés aux technologies numériques appartenant aux sections de recherches de la gendarmerie nationale.