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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 relatif aux brigades de recherche et d'intervention, antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 relatif aux brigades de recherche et d'intervention, antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé)

Les brigades de recherche et d'intervention peuvent être mises par le directeur interdépartemental de la police nationale à la disposition du directeur territorial de police judiciaire ou du chef d'un service de police judiciaire lorsqu'ils sont implantés dans le ressort territorial de cette direction territoriale ou de ce service.