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Article 92-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 92-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Registre de liaison et demandes d'information.


Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent.


Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d'informations auprès du chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent concernant l'application des dispositions réglementaires existantes et d'interroger l'administration sur les difficultés d'application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l'exploitation.


Ce registre peut être consulté par les agents visés à l'article 88 du présent arrêté.