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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

16.1. Les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime.

16.2. La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet maritime dont dépend l'espace maritime considéré.

Cette demande doit être accompagnée :

a) D'une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface ;

b) D'une carte indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements envisagés.

Il est délivré un récépissé de cette demande.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément de zone du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale, du directeur régional des douanes, du directeur interrégional de la mer et du sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande.

Cette décision est notifiée au demandeur avec ampliation aux administrations concernées, dans le même délai.

Si le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé, l'agrément est considéré comme délivré.

16.3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité de mettre en œuvre une procédure simplifiée d'agrément des hélisurfaces en mer en vue d'effectuer certaines opérations non planifiables et urgentes. Une telle procédure est établie d'un commun accord entre le préfet maritime et l'exploitant concerné.