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Article 1066 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1066 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les registres et livrets à l’usage des caisses d’épargne sont exempts des droits de timbre.

Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1848 sont exempts du timbre et de l’enregistrement.

Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d’inventaires, etc., sont aussi exemptes du timbre et de l’enregistrement.

Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d’épargne sont exempts des formalités du timbre et de l’enregistrement.