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Article 1065 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1065 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution de la loi du 11 juillet 1868 portant création de deux caisses d’assurances, l’une en cas de décès, et l’autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre.