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Article 1062 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1062 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des articles 102 et 103 du code forestier, sont enregistrés et visés pour timbre en débet, et il n’y a lieu à la perception des droits que dans les cas de poursuites devant les tribunaux.