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Article R212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé dans des conditions définies par le président de la chambre dans l'arrêté d'organisation des travaux de la chambre.