Article R272-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.